Articles sur le conseil de guerre
Page 1 sur 1
Articles sur le conseil de guerre
Extrait du code colonial
Article L.424
Ordonnance N°41437-801
Formation d’un conseil de guerre
Tous les officiers de rang 2 [soit les majors et les capitaines], quelque soit leurs attributions militaires, devront siéger au conseil de guerre. Chaque membre dispose d’une voix, et seul le vote du conseil de guerre fait figure d’autorité réelle et reconnu par le présent code colonial.
Seul le conseil fait figure d’autorité absolue et devra prendre toutes les décisions stratégiques.
Lors d’un vote, chaque membre peut voter « Pour », « Contre » ou « s’abstient ». En cas d’égalité, le plus haut gradé le plus âgé décidera du résultat. Seul le plus haut gradé le plus âgé promu par l’amirauté et non par le conseil lui-même est concerné par ce rôle d’arbitre exceptionnel.
Article L.426
Ordonnance N°43442-027
Promotion exceptionnelle par l’autorité du conseil de guerre
Le conseil de guerre peut être dissout selon le conseil lui-même si celui-ci estime avoir composé une chaîne de commandement viable qui après dissolution deviendra chaîne de commandement définitive. Dans ce cas, l’autorité deviendra individuelle, appartenant à l’officier de rang 1 le plus haut gradé.
Le conseil de guerre est automatiquement dissout lors de l’intégration d’un officier de rang 1 qui représentera alors la seule autorité légitime.
Titre G3, article L.423 à 427
Validé par Amirauté 19.02
Validé par Amirauté 19.02
Article L.423
Ordonnance N°41234-205
Champ d’application et disposition préliminaire
Chaîne de commandement en cas d’absence ou de perte de l’équipe dirigeante
Ordonnance N°41234-205
Champ d’application et disposition préliminaire
Chaîne de commandement en cas d’absence ou de perte de l’équipe dirigeante
Selon les dispositions de l’article L.321 du code colonial, la chaîne de commandement doit être conservée selon les critères exposés en L.021 et ne peut être interrompue sans l’autorisation de l’amirauté ou d’une instance mandatée par l’amirauté. Seul l’amiral peut disposer à sa guise d’une dissolution ou d’un réaménagement de la chaîne de commandement.
En l’absence de l’amiral, le commandant peut disposer à sa guise d’une dissolution ou d’un réaménagement de la chaîne de commandement.
En l’absence d’un commandant, le second ou autre officier senior peut disposer à sa guise d’une dissolution ou d’un réaménagement de la chaîne de commandement.
En l’absence d’un second et autre officier senior, se rapporter à l’article L.424 sur la formation d’un conseil de guerre.
En l’absence de l’amiral, le commandant peut disposer à sa guise d’une dissolution ou d’un réaménagement de la chaîne de commandement.
En l’absence d’un commandant, le second ou autre officier senior peut disposer à sa guise d’une dissolution ou d’un réaménagement de la chaîne de commandement.
En l’absence d’un second et autre officier senior, se rapporter à l’article L.424 sur la formation d’un conseil de guerre.
Article L.424
Ordonnance N°41437-801
Formation d’un conseil de guerre
Dans le cas où un groupe de la flotte colonial serait privé de tout commandement, et qu’aucun officier ne pourrait se subsister à l’amirauté selon les dispositions relatées à l’article L.423, les officiers de rang 2 pourront créer un conseil de guerre dans les circonstances prévues en L.231 et selon l’interdiction d’une autorité absolue individuelle d’un officier de rang 2 exposé à l’article L.232.
Le conseil de guerre doit disposer d’au moins cinq membres.
Si le conseil ne peut réunir les cinq membres requis, l’officier le plus haut gradé et le plus âgé, et ce quelque soit son attribution, peut promouvoir à titre exceptionnel le personnel autorisé à la seule finalité de compléter le conseil constitué.
Le conseil de guerre doit disposer d’au moins cinq membres.
Si le conseil ne peut réunir les cinq membres requis, l’officier le plus haut gradé et le plus âgé, et ce quelque soit son attribution, peut promouvoir à titre exceptionnel le personnel autorisé à la seule finalité de compléter le conseil constitué.
Article L.425
Ordonnance N°41437-802
Fonctionnement d’un conseil de guerre
Ordonnance N°41437-802
Fonctionnement d’un conseil de guerre
Tous les officiers de rang 2 [soit les majors et les capitaines], quelque soit leurs attributions militaires, devront siéger au conseil de guerre. Chaque membre dispose d’une voix, et seul le vote du conseil de guerre fait figure d’autorité réelle et reconnu par le présent code colonial.
Seul le conseil fait figure d’autorité absolue et devra prendre toutes les décisions stratégiques.
Lors d’un vote, chaque membre peut voter « Pour », « Contre » ou « s’abstient ». En cas d’égalité, le plus haut gradé le plus âgé décidera du résultat. Seul le plus haut gradé le plus âgé promu par l’amirauté et non par le conseil lui-même est concerné par ce rôle d’arbitre exceptionnel.
Article L.426
Ordonnance N°43442-027
Promotion exceptionnelle par l’autorité du conseil de guerre
La première préoccupation du conseil de guerre est d’assurer la validité et le bon fonctionnement de la chaîne de commandement. En l’absence d’un commandant, le conseil devra élire à titre provisoire un commandant par intérim.
Le commandant disposera par la suite la possibilité de choisir un XO et de composer son équipe avec l’aval du conseil de guerre.
Une fois le commandant choisi, le conseil de guerre préserve sa souveraineté, et pourra selon un vote dissoudre les fonctions du commandant afin de le remplacer.
Le commandant élu par le conseil de guerre perd son grade lors de la dissolution du conseil de guerre, c'est-à-dire lorsque le groupe aura rejoint une autorité légitime de rang 1.
Le commandant disposera par la suite la possibilité de choisir un XO et de composer son équipe avec l’aval du conseil de guerre.
Une fois le commandant choisi, le conseil de guerre préserve sa souveraineté, et pourra selon un vote dissoudre les fonctions du commandant afin de le remplacer.
Le commandant élu par le conseil de guerre perd son grade lors de la dissolution du conseil de guerre, c'est-à-dire lorsque le groupe aura rejoint une autorité légitime de rang 1.
Article L.427
Ordonnance N°56467-231
Dissolution du conseil de guerre
Ordonnance N°56467-231
Dissolution du conseil de guerre
Le conseil de guerre peut être dissout selon le conseil lui-même si celui-ci estime avoir composé une chaîne de commandement viable qui après dissolution deviendra chaîne de commandement définitive. Dans ce cas, l’autorité deviendra individuelle, appartenant à l’officier de rang 1 le plus haut gradé.
Le conseil de guerre est automatiquement dissout lors de l’intégration d’un officier de rang 1 qui représentera alors la seule autorité légitime.
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|